Code des douanes · Article

Article L722-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre II
  1. Partie législative
  2. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY
  4. Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
  5. Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre II
IdentifiantLEGIARTI000053807479
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L722-4 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. I.- Les dispositions du titre IV du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.

2. II. - Pour l'application du I :

3. 1° L'article L. 241-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. L. 241-1. - Les personnes menant des opérations de production, de fabrication, de transformation, de transport, de stockage, de vente, de courtage, de mise à disposition à titre gratuit, d'importation, de transit sur le territoire défini à l'article L. 721-2 ou d'exportation depuis ce même territoire portant sur des précurseurs de drogues définis aux a et b des articles 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, pour les substances classifiées relevant de la catégorie 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 susvisé et de l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 susvisé sont tenues de déclarer à l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat les adresses des locaux dans lesquels elles conduisent ces opérations. » ;

5. 2° Le premier alinéa de l'article L. 242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Les opérateurs notifient immédiatement aux autorités compétentes désignées par décret en Conseil d'Etat tous les éléments qui donnent à penser que les substances mentionnées à l'article L. 241-1, y compris celles destinées à l'importation, à l'exportation ou à des activités intermédiaires, peuvent ou pourraient être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. » ;

Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053807479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.