Code des douanes · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.
CodeCode des douanes
RattachementChapitre préliminaire
- Partie législative
- Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
- Chapitre préliminaire
IdentifiantLEGIARTI000053808135
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L770-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie :
2. 1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées, sauf à l'article L. 427-23, par les références au tribunal de première instance ;
3. 2° Les références aux actes de commissaire de justice sont remplacées par les références aux actes d'huissier de justice ;
4. 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leurs contre-valeurs exprimées en francs Pacifique.
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.
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