Code des douanes · Article

Article L770-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre préliminaire
  1. Partie législative
  2. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
  4. Chapitre préliminaire
IdentifiantLEGIARTI000053808135
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L770-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie :

2. 1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées, sauf à l'article L. 427-23, par les références au tribunal de première instance ;

3. 2° Les références aux actes de commissaire de justice sont remplacées par les références aux actes d'huissier de justice ;

4. 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leurs contre-valeurs exprimées en francs Pacifique.

Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053808135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.