Code des douanes · Article

Article L772-8

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre II
  1. Partie législative
  2. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
  4. Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
  5. Section 4 : Conditions d'application du titre IV du livre II
IdentifiantLEGIARTI000053808182
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L772-8 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. En Nouvelle-Calédonie, les substances de catégorie 1 ne peuvent être fabriquées, importées, exportées, transformées et mises à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, que par des personnes agréées.

2. Les substances mentionnées au premier alinéa ne peuvent être échangées qu'entre personnes agréées.

3. Les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 21 de l'Ecqc. la Nouvelle-Calédonie de l'article 21 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes (VT) (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053808182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.