Article en vigueur depuis le 1er mai 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode des douanes
RattachementSection 2 : Conditions d'application du titre II du livre V
Partie législative
Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre V : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX QUALIFICATIONS, AUX SANCTIONS ET À LA RESPONSABILITÉ
Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre V
IdentifiantLEGIARTI000053808247
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L775-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 521-1 à L. 524-4
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026
2. II. - Pour l'application du I :
3. 1° A l'article L. 521-1 :
4. a) Au premier alinéa, les mots : « et en matière de contributions indirectes » sont supprimés ;
5. b) Au 2°, les mots : « et des pénalités » sont supprimés ;
6. c) Le 3° est supprimé ;
7. 2° Au premier alinéa de l'article L. 521-2, les mots : « et en matière de contributions indirectes » sont supprimés ;
8. 3° A l'article L. 522-1, la référence aux articles 127, 130, 145, 158, 263, 270 et 271 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
9. 4° A l'article L. 522-2, la référence à l'article L. 221-5 est supprimée ;
10. 5° Au 2° de l'article L. 524-1, les mots : « et pénalités » sont supprimés.
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.