1. L'autorisation de dédouanement centralisé national est accordée dès lors que le demandeur dispose d'un établissement stable sur le territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union et que le directeur interrégional, faisant application de l'article 5 du décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du second alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, a validé le schéma de dédouanement dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé des douanes.
Code des douanes · Article
Article R221-10
Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.
CodeCode des douanes
Rattachement
Section 2 : Dédouanement centralisé national
- Partie réglementaire
- Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
- Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS
- Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES
- Section 2 : Dédouanement centralisé national
IdentifiantLEGIARTI000053813563
Texte parentLEGITEXT000006071570
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Aller plus loin
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