Code des douanes · Article

Article R221-7

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 2 : Dédouanement centralisé national
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
  3. Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS
  4. Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES
  5. Section 2 : Dédouanement centralisé national
IdentifiantLEGIARTI000053813557
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R221-7 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. L'autorisation de dédouanement centralisé national permet de déposer une déclaration normale ou une déclaration simplifiée prévue par le code des douanes de l'Union auprès d'un bureau de déclaration situé sur le territoire douanier et de présenter les marchandises auprès d'un bureau de présentation situé sur ce même territoire.

Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053813557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.