RattachementChapitre II : OBLIGATIONS D'INFORMATION ET DE DÉCLARATION DE SOUPÇON
Partie réglementaire
Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
Titre IV : RÉGIME SPÉCIFIQUE APPLICABLE AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE
Chapitre II : OBLIGATIONS D'INFORMATION ET DE DÉCLARATION DE SOUPÇON
IdentifiantLEGIARTI000053813657
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R242-1 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 242-1, l'autorité compétente est le ministre chargé des douanes.
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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