Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Titre Ier : DROITS ET GARANTIES DES REDEVABLES
Chapitre Ier : PROCÉDURE CONTRADICTOIRE PRÉALABLE
IdentifiantLEGIARTI000053813709
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R311-1 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les agents de l'administration chargés de la taxation procèdent aux enregistrements prévus aux articles L. 311-6 et L. 311-14 dans un registre dédié. L'enregistrement comprend la date, l'heure et le contenu de la communication orale mentionnée aux articles L. 311-4 et L. 311-12.
2. Toute personne peut demander à consulter les enregistrements qui la concernent.
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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