Code des douanes · Article

Article R411-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Paragraphe 1 : Établissement et délivrance
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre Ier : OBLIGATIONS FAITES AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
  5. Section 1 : Commission d'emploi
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes
  7. Paragraphe 1 : Établissement et délivrance
IdentifiantLEGIARTI000053813832
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R411-1 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. La commission d'emploi mentionnée à l'article L. 411-1 est délivrée :

2. 1° Aux agents de l'administration des douanes ayant la qualité de fonctionnaire ;

3. 2° Aux autres agents de l'administration des douanes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes ;

4. 3° Aux agents réservistes de l'administration des douanes.

Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053813832, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.