Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : OBLIGATIONS FAITES AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Section 3 : Port et usage des armes
IdentifiantLEGIARTI000053813889
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R411-19 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Peuvent être autorisés à porter des armes :
2. 1° Les fonctionnaires de catégorie A chargés de fonctions de surveillance ou de recherche ;
3. 2° Les fonctionnaires chargés d'une mission de police judiciaire en application des dispositions des articles 28-1 et 28-1-1 du code de procédure pénale ;
4. 3° Les fonctionnaires de catégorie A chargés d'encadrer les fonctions mentionnées au 1° ;
5. 4° Les fonctionnaires de catégorie B et C de la branche surveillance mentionnée à l'article 4 du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects et à l'article 2 du décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;
6. 5° Les fonctionnaires de l'administration des douanes en poste à l'étranger ;
7. 6° Les contractuels exerçant des fonctions analogues aux fonctionnaires mentionnés aux 1° à 5° ;
8. 7° Les agents réservistes mentionnés à l'alinéa 3 de l'article L. 132-2.
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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