Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : OBLIGATIONS FAITES AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Section 3 : Port et usage des armes
IdentifiantLEGIARTI000053813895
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R411-20 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les armes mentionnées à l'article R. 411-18 relèvent de l'une des catégories suivantes, au sens de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure :
2. 1° 1° et 12° de la catégorie A1 ;
3. 2° 1° et 6° de la catégorie A2 ;
4. 3° 1°, 4°, 6° et 8° de la catégorie B et e et f du 2° de la catégorie B ;
5. 4° a et b de la catégorie D.
6. Les agents de l'administration des douanes sont également autorisés à porter les munitions, les systèmes d'alimentation et les systèmes de visée correspondant aux armes qu'ils sont autorisés à porter.
7. Le ministre chargé des douanes détermine les types d'armes autorisés selon la nature des fonctions et des missions mentionnées à l'article R. 411-19.
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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