Code des douanes · Article

Article R411-20

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 3 : Port et usage des armes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre Ier : OBLIGATIONS FAITES AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
  5. Section 3 : Port et usage des armes
IdentifiantLEGIARTI000053813895
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R411-20 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Les armes mentionnées à l'article R. 411-18 relèvent de l'une des catégories suivantes, au sens de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure :

2. 1° 1° et 12° de la catégorie A1 ;

3. 2° 1° et 6° de la catégorie A2 ;

4. 3° 1°, 4°, 6° et 8° de la catégorie B et e et f du 2° de la catégorie B ;

5. 4° a et b de la catégorie D.

6. Les agents de l'administration des douanes sont également autorisés à porter les munitions, les systèmes d'alimentation et les systèmes de visée correspondant aux armes qu'ils sont autorisés à porter.

7. Le ministre chargé des douanes détermine les types d'armes autorisés selon la nature des fonctions et des missions mentionnées à l'article R. 411-19.

Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053813895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.