Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : OBLIGATIONS FAITES AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Section 3 : Port et usage des armes
IdentifiantLEGIARTI000053813904
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R411-24 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Dans les sites dans lesquels des armes, éléments d'armes et munitions sont détenus, il est tenu un registre d'inventaire de ces matériels permettant leur identification.
2. Ce registre mentionne la catégorie, le modèle, la marque et, le cas échéant, le calibre de l'arme et son numéro, le type, le calibre et le nombre de munitions détenues ainsi que l'identité de l'agent affectataire de l'arme lorsque celle-ci lui est attribuée individuellement.
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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