Code des douanes · Article

Article R411-24

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 3 : Port et usage des armes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre Ier : OBLIGATIONS FAITES AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
  5. Section 3 : Port et usage des armes
IdentifiantLEGIARTI000053813904
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R411-24 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Dans les sites dans lesquels des armes, éléments d'armes et munitions sont détenus, il est tenu un registre d'inventaire de ces matériels permettant leur identification.

2. Ce registre mentionne la catégorie, le modèle, la marque et, le cas échéant, le calibre de l'arme et son numéro, le type, le calibre et le nombre de munitions détenues ainsi que l'identité de l'agent affectataire de l'arme lorsque celle-ci lui est attribuée individuellement.

Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053813904, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.