RattachementParagraphe 1 : Établissement et délivrance
Partie réglementaire
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : OBLIGATIONS FAITES AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Section 1 : Commission d'emploi
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 1 : Établissement et délivrance
IdentifiantLEGIARTI000053813836
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R411-3 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. La commission d'emploi est délivrée à son titulaire contre la signature d'un acte de réception rappelant les conditions de son emploi.
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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