Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : OBLIGATIONS FAITES AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Section 1 : Commission d'emploi
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 3 : Restitution
IdentifiantLEGIARTI000053813848
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R411-7 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. La restitution de la commission d'emploi intervient à titre définitif dans les cas suivants :
2. 1° Radiation, révocation, licenciement, mise à la retraite, démission, rupture conventionnelle ou cessation anticipée d'activité ;
3. 2° Cessation des fonctions pour les agents contractuels ;
4. 3° Fin du contrat d'engagement dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes ;
5. 4° Absence de titularisation de l'agent des douanes stagiaire.
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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