Code des douanes · Article

Article R412-1

Article en vigueur depuis le 3 août 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000054597488
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R412-1 du Code des douanes (version du 3 août 2026)Légifrance →

1. Le ministre chargé des douanes met en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article L. 412-5.

2. 1° Ce traitement a pour finalités l'analyse de risque et le ciblage pour la recherche et la prévention des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 412-3 par l'accès aux traitements automatisés des opérateurs et prestataires mentionnés au même article ainsi que par la collecte et l'exploitation des données qu'ils contiennent sur l'identification des marchandises, des moyens de transport et des personnes ainsi que sur la traçabilité de leurs déplacements.

3. 2° Le traitement permet :

4. a) D'établir une cartographie des risques de commission de ces infractions ;

5. b) D'évaluer et de suivre l'évolution des tendances de ces infractions ;

6. c) D'améliorer la connaissance des schémas d'infraction et d'orienter les contrôles douaniers.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054597488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.