Code des douanes · Article

Article R412-2

Article en vigueur depuis le 3 août 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000054597490
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R412-2 du Code des douanes (version du 3 août 2026)Légifrance →

1. Les données concernées par le traitement mentionné à l'article R. 412-1 relèvent des catégories suivantes :

2. 1° Données d'identification de chaque opérateur ou prestataire mentionné à l'article L. 412-3, ainsi que des entités qui lui sont juridiquement liées :

3. a) La raison sociale de l'opérateur, du prestataire ou de l'entité concerné ;

4. b) Ses éléments d'identification au sein du traitement de données recensant les opérateurs ou prestataires qui bénéficient d'agréments ou d'autorisations délivrés par la direction générale des douanes et droits indirects, ou qui exercent une activité dans le cadre d'un statut ou d'une profession relevant de sa compétence ;

5. 2° Données relatives à l'identification et à la traçabilité des marchandises :

6. a) Les caractéristiques de la marchandise ;

7. b) L'origine, la provenance et la destination de la marchandise ;

8. c) Les documents produits à l'occasion du transport de la marchandise ;

9. d) Les informations relatives aux bagages, accompagnés ou non ;

10. 3° Données relatives à l'identification et à la traçabilité des moyens de transport :

11. a) Les caractéristiques du moyen de transport ;

12. b) L'activité du moyen de transport ;

13. c) Les modalités du transport.

14. 4° Données nécessaires à l'identification des personnes physiques et données relatives à la traçabilité de leurs déplacements :

15. a) Les données d'état civil nécessaires à l'identification des personnes transportées par voie aérienne ou des personnes liées aux opérations de transport de personnes ou de marchandises, à l'exclusion de toute donnée relative à leur vie familiale ;

16. b) Le cas échéant, les coordonnées de ces mêmes personnes, les références de leurs documents d'identité ou de voyage et des documents afférents à l'opération de transport ou la marchandise ;

17. c) Le cas échéant, le lien de ces personnes avec l'opération de transport ou la marchandise ;

18. d) Le suivi des flux de personnes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054597490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.