Code des douanes · Article

Article R412-4

Article en vigueur depuis le 3 août 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000054597494
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R412-4 du Code des douanes (version du 3 août 2026)Légifrance →

1. I. - La demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 412-4 indique :

2. 1° L'identité du ou des opérateurs ou prestataires concernés ;

3. 2° La motivation de la demande, qui expose notamment la pertinence de l'accès aux données au regard des objectifs poursuivis. Lorsque la demande a pour objet le renouvellement d'une autorisation, elle expose les raisons pour lesquelles ce renouvellement est justifié au regard des objectifs poursuivis ;

4. 3° Les dates de validité et d'échéance de l'autorisation.

5. II. - L'autorisation du Premier ministre prévue à l'article L. 412-3 comporte les mentions et motivations prévues aux 1° et 2° du I et fixe ses dates de validité et d'échéance.

6. L'autorisation du Premier ministre est communiquée sans délai au ministre chargé des douanes.

7. III. - La demande et l'autorisation sont enregistrées par les services du Premier ministre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054597494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.