RattachementChapitre II : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Partie réglementaire
Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE
Chapitre II : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
IdentifiantLEGIARTI000053814242
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R552-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Pour l'application des articles L. 552-1 à L. 552-3, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 552-1 invite, dans les douze mois de la constatation du manquement, la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai d'un mois. Passé ce délai, cette autorité peut infliger la sanction par une décision motivée.
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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