RattachementChapitre II : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Partie réglementaire
Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRÉCURSEURS DE DROGUE
Chapitre II : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
IdentifiantLEGIARTI000053814246
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R552-4 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 552-5, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 552-1 invite, dans les trois mois qui suivent l'établissement du procès-verbal prévu à l'article L. 451-6 constatant le refus opposé aux agents de l'administration d'exercer leur pouvoir de contrôle, la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai d'un mois.
2. Passé ce délai, cette autorité prend une décision motivée accordant à la personne concernée un nouveau délai de huit jours pour mettre fin à son opposition.
3. Cette décision peut ordonner l'astreinte prévue à l'article L. 552-5 lorsque la personne concernée persiste dans son refus à l'expiration de ce dernier délai.
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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