Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Titre Ier : POURSUITES
Chapitre Ier : ACTION EN JUSTICE
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053814262
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R611-3 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Le directeur national du renseignement et des enquêtes douanières, le directeur national des garde-côtes des douanes ainsi que les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects peuvent agir en justice et représenter la direction générale des douanes et droits indirects.
2. A cette fin, ils peuvent désigner des agents des catégories A ou B ou des agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent afin d'agir en justice et de les représenter devant les juridictions civiles et pénales de première instance et d'appel.
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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