Code des douanes · Article

Article R611-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
  3. Titre Ier : POURSUITES
  4. Chapitre Ier : ACTION EN JUSTICE
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053814262
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R611-3 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Le directeur national du renseignement et des enquêtes douanières, le directeur national des garde-côtes des douanes ainsi que les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects peuvent agir en justice et représenter la direction générale des douanes et droits indirects.

2. A cette fin, ils peuvent désigner des agents des catégories A ou B ou des agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent afin d'agir en justice et de les représenter devant les juridictions civiles et pénales de première instance et d'appel.

Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053814262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.