Code des douanes · Article

Article R632-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre II : CONFISCATION DES MARCHANDISES SAISIES
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
  3. Titre III : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES, CONFISQUÉES OU ABANDONNÉES PAR TRANSACTION
  4. Chapitre II : CONFISCATION DES MARCHANDISES SAISIES
IdentifiantLEGIARTI000053814324
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R632-3 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Lorsqu'une personne demande la restitution de l'objet ou de la marchandise saisi, elle peut prétendre à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie.

Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053814324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.