RattachementSection 2 : Usage, cession et destruction de marchandises confisquées ou abandonnées par transaction
Partie réglementaire
Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Titre III : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES, CONFISQUÉES OU ABANDONNÉES PAR TRANSACTION
Chapitre III : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES CONFISQUÉES OU ABANDONNÉES PAR TRANSACTION
Section 2 : Usage, cession et destruction de marchandises confisquées ou abandonnées par transaction
IdentifiantLEGIARTI000053814345
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R633-5 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. L'autorisation préalable mentionnée à l'article L. 633-14 est délivrée par :
2. 1° Le ministre chargé des douanes pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 633-12 ;
3. 2° Le directeur général des douanes et droits indirects pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 633-2, L. 633-3, L. 633-10 et L. 633-11 ;
4. 3° Le directeur régional des douanes ou le chef de service à compétence nationale compétent pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 633-7, L. 633-9 et L. 633-13.
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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