Code des douanes · Article

Article R722-5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 3 : Conditions d'application du titre IV du livre II
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY
  4. Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
  5. Section 3 : Conditions d'application du titre IV du livre II
IdentifiantLEGIARTI000053814446
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R722-5 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. I. - Les dispositions du titre IV du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles R. 243-3, R. 243-9, R. 243-13 et R. 243-14 qui ne sont pas applicables.

2. II. - Pour l'application du I :

3. 1° A l'article R. 241-1 et R. 242-1, après les mots : « chargé des douanes » sont ajoutés les mots : « ou le représentant de l'État dans le territoire » ;

4. 2° L'article R. 242-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Art. R. 242-3. - Les opérateurs agréés ou enregistrés sur le territoire défini à l'article L. 721-2 fournissent des informations annuelles sur :

6. « 1° Le stock des substances classifiées disponible en début et en fin d'exercice ;

7. « 2° Les quantités de substances détruites, accompagnées de la déclaration de destruction prévue à l'article 25 du décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues ;

8. « 3° Le nom et les coordonnées des intermédiaires éventuellement impliqués dans les opérations précitées ;

9. « 4° Le nom et les coordonnées des entités destinataires lorsque les substances sont exportées hors du territoire de la collectivité.

10. « Ces informations annuelles sont adressées au ministère chargé des douanes par courrier électronique ou à l'aide de tout support pouvant contenir ce type de données avant le 15 février de chaque année suivant l'exercice concerné.

11. « Le ministre chargé des douanes peut transmettre les informations communiquées par les opérateurs aux autorités locales compétentes aux fins de vérification et de contrôle. » ;

12. 3° À l'article R. 243-2, après les mots : « Pour l'application » sont insérés les mots : « des règles applicables en métropole en vertu » ;

13. 4° L'article R. 243-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

14. « Art. R. 243-10. - Sont tenus de déposer une demande d'enregistrement auprès du ministre chargé des douanes les opérateurs procédant, sur des substances de catégorie 2 dépassant les seuils annuels fixés en métropole en vertu de l'annexe II du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, aux opérations mentionnées à l'article L. 241-1.

15. « Le ministre chargé des douanes accorde l'enregistrement.

16. « Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'enregistrement au-delà du délai de soixante jours ouvrables pour une première demande et de trente jours ouvrables pour une demande de renouvellement vaut rejet de cette demande. » ;

17. 5° A l'article R. 243-11 à Saint-Barthélemy, les mots : « ou de catégorie 3 » sont supprimés.

Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053814446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.