Code des douanes · Article

Article R772-3

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 2 : Conditions d'application du titre IV du livre II
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
  4. Chapitre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AU RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS
  5. Section 2 : Conditions d'application du titre IV du livre II
IdentifiantLEGIARTI000054590420
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R772-3 du Code des douanes (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

R. 241-1 à R. 243-2

Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026

R. 243-4 et R. 243-5

Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026

R. 243-6

Décret n° 2026-711 du 30 juillet 2026

R. 243-7 et R. 243-8

Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
R. 243-10 à R. 243-12

Décret n° 2026-266 du 8 avril 2026

2. II. - Pour l'application du I :

3. 1° A l'article R. 241-1 et R. 242-1, après les mots : "chargé des douanes" sont ajoutés les mots : "ou le représentant de l'État dans le territoire" ;

4. 2° L'article R. 242-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

5. "Art. R. 242-3. - Les opérateurs agréés ou enregistrés sur le territoire défini à l'article L. 771-2 fournissent des informations annuelles sur :

6. 1° Le stock des substances classifiées disponible en début et en fin d'exercice ;

7. 2° Les quantités de substances détruites, accompagnées de la déclaration de destruction prévue à l'article 25 du décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues ;

8. 3° Le nom et les coordonnées des intermédiaires éventuellement impliqués dans les opérations précitées ;

9. 4° Le nom et les coordonnées des entités destinataires lorsque les substances sont exportées hors du territoire de la collectivité.

10. Ces informations annuelles sont adressées au ministère chargé des douanes par courrier électronique ou à l'aide de tout support pouvant contenir ce type de données avant le 15 février de chaque année suivant l'exercice concerné.

11. Le ministre chargé des douanes peut transmettre les informations communiquées par les opérateurs aux autorités locales compétentes aux fins de vérification et de contrôle." ;

12. 3° A l'article R. 243-2, après les mots : "Pour l'application" sont insérés les mots : "des règles applicables en métropole en vertu" ;

13. 4° L'article R. 243-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

14. "Art. R. 243-10. - Sont tenus de déposer une demande d'enregistrement auprès du ministre chargé des douanes les opérateurs procédant, sur des substances de catégorie 2 dépassant les seuils annuels fixés en métropole en vertu de l'annexe II du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, aux opérations mentionnées à l'article L. 241-1.

15. Le ministre chargé des douanes accorde l'enregistrement.

16. Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'enregistrement au-delà du délai de soixante jours ouvrables pour une première demande et de trente jours ouvrables pour une demande de renouvellement vaut rejet de cette demande." ;

17. 5° A l'article R. 243-11, les mots : "ou de catégorie 3" sont supprimés.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054590420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.