Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales · Article
Article 21
Article en vigueur.
TexteConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
IntituléConditions d’exercice des fonctions
RattachementTitre II — Cour européenne des droits de l’homme
Convention européenne des droits de l'homme
Titre II — Cour européenne des droits de l’homme
VersionVersion consolidée publiée par la Cour européenne des droits de l'homme : Convention telle qu'amendée par les protocoles n° 11, 14 et 15 (ce dernier en vigueur depuis le 1er août 2021), complétée par les protocoles additionnel, n° 4, 6, 7, 12, 13 et 16.
Référencearticle 21 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentalesCour EDH →
1. Les juges doivent jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l’exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire.
2. Les candidats doivent être âgés de moins de 65 ans à la date à laquelle la liste de trois candidats est attendue par l’Assemblée parlementaire, en vertu de l’article 22.
3. Les juges siègent à la Cour à titre individuel.
4. Pendant la durée de leur mandat, les juges ne peuvent exercer aucune activité incompatible avec les exigences d’indépendance, d’impartialité ou de disponibilité requise par une activité exercée à plein temps ; toute question soulevée en application de ce paragraphe est tranchée par la Cour.
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