Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales · Article
Article 27
Article en vigueur.
TexteConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
IntituléCompétence des juges uniques
RattachementTitre II — Cour européenne des droits de l’homme
Convention européenne des droits de l'homme
Titre II — Cour européenne des droits de l’homme
VersionVersion consolidée publiée par la Cour européenne des droits de l'homme : Convention telle qu'amendée par les protocoles n° 11, 14 et 15 (ce dernier en vigueur depuis le 1er août 2021), complétée par les protocoles additionnel, n° 4, 6, 7, 12, 13 et 16.
Référencearticle 27 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentalesCour EDH →
1. Un juge unique peut déclarer une requête introduite en vertu de l’article 34 irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu’une telle décision peut être prise sans examen complémentaire.
2. La décision est définitive.
3. Si le juge unique ne déclare pas une requête irrecevable ou ne la raye pas du rôle, ce juge la transmet à un comité ou à une chambre pour examen complémentaire.
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