Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales · Article
Article 29
Article en vigueur.
TexteConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
IntituléDécisions des chambres sur la recevabilité et le fond
RattachementTitre II — Cour européenne des droits de l’homme
Convention européenne des droits de l'homme
Titre II — Cour européenne des droits de l’homme
VersionVersion consolidée publiée par la Cour européenne des droits de l'homme : Convention telle qu'amendée par les protocoles n° 11, 14 et 15 (ce dernier en vigueur depuis le 1er août 2021), complétée par les protocoles additionnel, n° 4, 6, 7, 12, 13 et 16.
Référencearticle 29 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentalesCour EDH →
1. Si aucune décision n’a été prise en vertu des articles 27 ou 28, ni aucun arrêt rendu en vertu de l’article 28, une chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles introduites en vertu de l’article 34. La décision sur la recevabilité peut être prise de façon séparée.
2. Une chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes étatiques introduites en vertu de l’article 33. Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la décision sur la recevabilité est prise séparément.
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