Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses protocoles qu’elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie contractante.
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales · Article
Article 33
Article en vigueur.
TexteConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
IntituléAffaires interétatiques
Rattachement
Titre II — Cour européenne des droits de l’homme
- Convention européenne des droits de l'homme
- Titre II — Cour européenne des droits de l’homme
VersionVersion consolidée publiée par la Cour européenne des droits de l'homme : Convention telle qu'amendée par les protocoles n° 11, 14 et 15 (ce dernier en vigueur depuis le 1er août 2021), complétée par les protocoles additionnel, n° 4, 6, 7, 12, 13 et 16.
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