Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ou à toute autre Convention à laquelle cette Partie contractante est partie.
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales · Article
Article 53
Article en vigueur.
TexteConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
IntituléSauvegarde des droits de l’homme reconnus
Rattachement
Titre III — Dispositions diverses
- Convention européenne des droits de l'homme
- Titre III — Dispositions diverses
VersionVersion consolidée publiée par la Cour européenne des droits de l'homme : Convention telle qu'amendée par les protocoles n° 11, 14 et 15 (ce dernier en vigueur depuis le 1er août 2021), complétée par les protocoles additionnel, n° 4, 6, 7, 12, 13 et 16.
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