Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales · Article

Article 57

Article en vigueur.

TexteConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
IntituléRéserves
Rattachement
Titre III — Dispositions diverses
  1. Convention européenne des droits de l'homme
  2. Titre III — Dispositions diverses
VersionVersion consolidée publiée par la Cour européenne des droits de l'homme : Convention telle qu'amendée par les protocoles n° 11, 14 et 15 (ce dernier en vigueur depuis le 1er août 2021), complétée par les protocoles additionnel, n° 4, 6, 7, 12, 13 et 16.
Référencearticle 57 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentalesCour EDH →

1. Tout État peut, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification, formuler une réserve au sujet d’une disposition particulière de la Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n’est pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent article.

2. Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de la loi en cause.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : © ECHR-CEDH, version consolidée publiée par la Cour européenne des droits de l'homme, identifiant CEDH 57. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est la version officielle publiée par le Conseil de l'Europe (seules les versions française et anglaise font foi) (Cour EDH).