Protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales · Article

Article 2

Article en vigueur.

TexteProtocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
IntituléApplication territoriale
Rattachement
Protocole n° 12
  1. Convention européenne des droits de l'homme
  2. Protocole n° 12
VersionVersion consolidée publiée par la Cour européenne des droits de l'homme : Convention telle qu'amendée par les protocoles n° 11, 14 et 15 (ce dernier en vigueur depuis le 1er août 2021), complétée par les protocoles additionnel, n° 4, 6, 7, 12, 13 et 16.
Référencearticle 2 du Protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentalesCour EDH →

1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Protocole.

2. Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l’Europe, étendre l’application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée ou modifiée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l’Europe. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.

4. Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe 1 de l’article 56 de la Convention.

5. Tout État ayant fait une déclaration conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu’il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d’organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l’article 34 de la Convention, au titre de l’article 1 du présent Protocole.

Nota : Protocole n° 12 à la Convention ; statut en France : NON ratifié par la France : non applicable en France.

Aller plus loin

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Source : © ECHR-CEDH, version consolidée publiée par la Cour européenne des droits de l'homme, identifiant CEDH P12-2. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est la version officielle publiée par le Conseil de l'Europe (seules les versions française et anglaise font foi) (Cour EDH).