Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales · Article
Article 1
Article en vigueur.
TexteProtocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
RattachementProtocole n° 16
Convention européenne des droits de l'homme
Protocole n° 16
VersionVersion consolidée publiée par la Cour européenne des droits de l'homme : Convention telle qu'amendée par les protocoles n° 11, 14 et 15 (ce dernier en vigueur depuis le 1er août 2021), complétée par les protocoles additionnel, n° 4, 6, 7, 12, 13 et 16.
Référencearticle 1 du Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentalesCour EDH →
1. Les plus hautes juridictions d’une Haute Partie contractante, telles que désignées conformément à l’article 10, peuvent adresser à la Cour des demandes d’avis consultatifs sur des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles.
2. La juridiction qui procède à la demande ne peut solliciter un avis consultatif que dans le cadre d’une affaire pendante devant elle.
3. La juridiction qui procède à la demande motive sa demande d’avis et produit les éléments pertinents du contexte juridique et factuel de l’affaire pendante.
Nota : Protocole n° 16 à la Convention ; statut en France : ratifié.
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