Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales · Article
Article 10
Article en vigueur.
TexteProtocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
RattachementProtocole n° 16
Convention européenne des droits de l'homme
Protocole n° 16
VersionVersion consolidée publiée par la Cour européenne des droits de l'homme : Convention telle qu'amendée par les protocoles n° 11, 14 et 15 (ce dernier en vigueur depuis le 1er août 2021), complétée par les protocoles additionnel, n° 4, 6, 7, 12, 13 et 16.
Référencearticle 10 du Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentalesCour EDH →
Chaque Haute Partie contractante à la Convention indique, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, quelles juridictions elle désigne aux fins de l’article 1, paragraphe 1, du présent Protocole. Cette déclaration peut être modifiée à tout moment de la même manière.
Nota : Protocole n° 16 à la Convention ; statut en France : ratifié.
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