Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales · Article

Article 10

Article en vigueur.

TexteProtocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Rattachement
Protocole n° 16
  1. Convention européenne des droits de l'homme
  2. Protocole n° 16
VersionVersion consolidée publiée par la Cour européenne des droits de l'homme : Convention telle qu'amendée par les protocoles n° 11, 14 et 15 (ce dernier en vigueur depuis le 1er août 2021), complétée par les protocoles additionnel, n° 4, 6, 7, 12, 13 et 16.
Référencearticle 10 du Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentalesCour EDH →

Chaque Haute Partie contractante à la Convention indique, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, quelles juridictions elle désigne aux fins de l’article 1, paragraphe 1, du présent Protocole. Cette déclaration peut être modifiée à tout moment de la même manière.

Nota : Protocole n° 16 à la Convention ; statut en France : ratifié.

Aller plus loin

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Source : © ECHR-CEDH, version consolidée publiée par la Cour européenne des droits de l'homme, identifiant CEDH P16-10. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est la version officielle publiée par le Conseil de l'Europe (seules les versions française et anglaise font foi) (Cour EDH).