Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales · Article
Article 2
Article en vigueur.
TexteProtocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
RattachementProtocole n° 16
Convention européenne des droits de l'homme
Protocole n° 16
VersionVersion consolidée publiée par la Cour européenne des droits de l'homme : Convention telle qu'amendée par les protocoles n° 11, 14 et 15 (ce dernier en vigueur depuis le 1er août 2021), complétée par les protocoles additionnel, n° 4, 6, 7, 12, 13 et 16.
Référencearticle 2 du Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentalesCour EDH →
1. Un collège de cinq juges de la Grande Chambre se prononce sur l’acceptation de la demande d’avis consultatif au regard de l’article 1. Tout refus du collège d’accepter la demande est motivé.
2. Lorsque le collège accepte la demande, la Grande Chambre rend un avis consultatif.
3. Le collège et la Grande Chambre, visés aux paragraphes précédents, comprennent de plein droit le juge élu au titre de la Haute Partie contractante dont relève la juridiction qui a procédé à la demande. En cas d’absence de ce juge, ou lorsqu’il n’est pas en mesure de siéger, une personne choisie par le Président de la Cour sur une liste soumise au préalable par cette Partie siège en qualité de juge.
Nota : Protocole n° 16 à la Convention ; statut en France : ratifié.
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