Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales · Article

Article 3

Article en vigueur.

TexteProtocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Rattachement
Protocole n° 16
  1. Convention européenne des droits de l'homme
  2. Protocole n° 16
VersionVersion consolidée publiée par la Cour européenne des droits de l'homme : Convention telle qu'amendée par les protocoles n° 11, 14 et 15 (ce dernier en vigueur depuis le 1er août 2021), complétée par les protocoles additionnel, n° 4, 6, 7, 12, 13 et 16.
Référencearticle 3 du Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentalesCour EDH →

Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe et la Haute Partie contractante dont relève la juridiction qui a procédé à la demande ont le droit de présenter des observations écrites et de prendre part aux audiences. Le Président de la Cour peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, inviter toute autre Haute Partie contractante ou personne à présenter également des observations écrites ou à prendre part aux audiences.

Nota : Protocole n° 16 à la Convention ; statut en France : ratifié.

Aller plus loin

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Source : © ECHR-CEDH, version consolidée publiée par la Cour européenne des droits de l'homme, identifiant CEDH P16-3. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est la version officielle publiée par le Conseil de l'Europe (seules les versions française et anglaise font foi) (Cour EDH).