Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales · Article
Article 4
Article en vigueur.
TexteProtocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
RattachementProtocole n° 16
Convention européenne des droits de l'homme
Protocole n° 16
VersionVersion consolidée publiée par la Cour européenne des droits de l'homme : Convention telle qu'amendée par les protocoles n° 11, 14 et 15 (ce dernier en vigueur depuis le 1er août 2021), complétée par les protocoles additionnel, n° 4, 6, 7, 12, 13 et 16.
Référencearticle 4 du Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentalesCour EDH →
1. Les avis consultatifs sont motivés.
2. Si l’avis consultatif n’exprime pas, en tout ou en partie, l’opinion unanime des juges, tout juge a le droit d’y joindre l’exposé de son opinion séparée.
3. Les avis consultatifs sont transmis à la juridiction qui a procédé à la demande et à la Haute Partie contractante dont cette juridiction relève.
4. Les avis consultatifs sont publiés.
Nota : Protocole n° 16 à la Convention ; statut en France : ratifié.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans le texte entier, avec les articles qui l'entourent.