Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales · Article
Article 2
Article en vigueur.
TexteProtocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
IntituléLiberté de circulation
RattachementProtocole n° 4
Convention européenne des droits de l'homme
Protocole n° 4
VersionVersion consolidée publiée par la Cour européenne des droits de l'homme : Convention telle qu'amendée par les protocoles n° 11, 14 et 15 (ce dernier en vigueur depuis le 1er août 2021), complétée par les protocoles additionnel, n° 4, 6, 7, 12, 13 et 16.
Référencearticle 2 du Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentalesCour EDH →
1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.
3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique.
Nota : Protocole n° 4 à la Convention ; statut en France : ratifié.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans le texte entier, avec les articles qui l'entourent.