1. Toute Haute Partie contractante peut, au moment de la signature ou de la ratification du présent Protocole ou à tout moment par la suite, communiquer au Secrétaire général du Conseil de l’Europe une déclaration indiquant la mesure dans laquelle elle s’engage à ce que les dispositions du présent Protocole s’appliquent à tels territoires qui sont désignés dans ladite déclaration et dont elle assure les relations internationales.
2. Toute Haute Partie contractante qui a communiqué une déclaration en vertu du paragraphe précédent peut, de temps à autre, communiquer une nouvelle déclaration modifiant les termes de toute déclaration antérieure ou mettant fin à l’application des dispositions du présent Protocole sur un territoire quelconque.
3. Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe 1 de l’article 56 de la Convention.
4. Le territoire de tout État auquel le présent Protocole s’applique en vertu de sa ratification ou de son acceptation par ledit État, et chacun des territoires auxquels le Protocole s’applique en vertu d’une déclaration souscrite par ledit État conformément au présent article, seront considérés comme des territoires distincts aux fins des références au territoire d’un État faites par les articles 2 et 3. 5 . Tout État qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu’il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d’organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l’article 34 de la Convention, au titre des articles 1 à 4 du présent Protocole ou de certains d’entre eux.