Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales · Article
Article 2
Article en vigueur.
TexteProtocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
IntituléPeine de mort en temps de guerre
RattachementProtocole n° 6
Convention européenne des droits de l'homme
Protocole n° 6
VersionVersion consolidée publiée par la Cour européenne des droits de l'homme : Convention telle qu'amendée par les protocoles n° 11, 14 et 15 (ce dernier en vigueur depuis le 1er août 2021), complétée par les protocoles additionnel, n° 4, 6, 7, 12, 13 et 16.
Référencearticle 2 du Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentalesCour EDH →
Un État peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions. Cet État communiquera au Secrétaire général du Conseil de l’Europe les dispositions afférentes de la législation en cause.
Nota : Protocole n° 6 à la Convention ; statut en France : ratifié.
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