Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales · Article
Article 5
Article en vigueur.
TexteProtocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
IntituléApplication territoriale
RattachementProtocole n° 6
Convention européenne des droits de l'homme
Protocole n° 6
VersionVersion consolidée publiée par la Cour européenne des droits de l'homme : Convention telle qu'amendée par les protocoles n° 11, 14 et 15 (ce dernier en vigueur depuis le 1er août 2021), complétée par les protocoles additionnel, n° 4, 6, 7, 12, 13 et 16.
Référencearticle 5 du Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentalesCour EDH →
1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Protocole.
2. Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l’Europe, étendre l’application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit la date de réception de la déclaration par le Secrétaire général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit la date de réception de la notification par le Secrétaire général.
Nota : Protocole n° 6 à la Convention ; statut en France : ratifié.
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