Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales · Article
Article 1
Article en vigueur.
TexteProtocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
IntituléGaranties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers
RattachementProtocole n° 7
Convention européenne des droits de l'homme
Protocole n° 7
VersionVersion consolidée publiée par la Cour européenne des droits de l'homme : Convention telle qu'amendée par les protocoles n° 11, 14 et 15 (ce dernier en vigueur depuis le 1er août 2021), complétée par les protocoles additionnel, n° 4, 6, 7, 12, 13 et 16.
Référencearticle 1 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentalesCour EDH →
1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d’un État ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir :
a) faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion,
b) faire examiner son cas, et
c) se faire représenter à ces fins devant l’autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité.
2. Un étranger peut être expulsé avant l’exercice des droits énumérés au paragraphe 1. a), b) et c) de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale.
Nota : Protocole n° 7 à la Convention ; statut en France : ratifié (avec réserves et déclarations).
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