Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales · Article
Article 2
Article en vigueur.
TexteProtocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
IntituléDroit à un double degré de juridiction en matière pénale
RattachementProtocole n° 7
Convention européenne des droits de l'homme
Protocole n° 7
VersionVersion consolidée publiée par la Cour européenne des droits de l'homme : Convention telle qu'amendée par les protocoles n° 11, 14 et 15 (ce dernier en vigueur depuis le 1er août 2021), complétée par les protocoles additionnel, n° 4, 6, 7, 12, 13 et 16.
Référencearticle 2 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentalesCour EDH →
1. Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
2. Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures telles qu’elles sont définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours contre son acquittement.
Nota : Protocole n° 7 à la Convention ; statut en France : ratifié (avec réserves et déclarations).
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