Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales · Article
Article 3
Article en vigueur.
TexteProtocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
IntituléDroit d’indemnisation en cas d’erreur judiciaire
RattachementProtocole n° 7
Convention européenne des droits de l'homme
Protocole n° 7
VersionVersion consolidée publiée par la Cour européenne des droits de l'homme : Convention telle qu'amendée par les protocoles n° 11, 14 et 15 (ce dernier en vigueur depuis le 1er août 2021), complétée par les protocoles additionnel, n° 4, 6, 7, 12, 13 et 16.
Référencearticle 3 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentalesCour EDH →
Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée, ou lorsque la grâce est accordée, parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée, conformément à la loi ou à l’usage en vigueur dans l’État concerné, à moins qu’il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou en partie.
Nota : Protocole n° 7 à la Convention ; statut en France : ratifié (avec réserves et déclarations).
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