Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales · Article
Article 4
Article en vigueur.
TexteProtocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
IntituléDroit à ne pas être jugé ou puni deux fois
RattachementProtocole n° 7
Convention européenne des droits de l'homme
Protocole n° 7
VersionVersion consolidée publiée par la Cour européenne des droits de l'homme : Convention telle qu'amendée par les protocoles n° 11, 14 et 15 (ce dernier en vigueur depuis le 1er août 2021), complétée par les protocoles additionnel, n° 4, 6, 7, 12, 13 et 16.
Référencearticle 4 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentalesCour EDH →
1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.
2. Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’État concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.
3. Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’article 15 de la Convention.
Nota : Protocole n° 7 à la Convention ; statut en France : ratifié (avec réserves et déclarations).
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