Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article D312-4

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2022.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 1 : Recours contre les refus de visas
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
  3. Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
  4. Chapitre II : VISAS ET AUTORISATIONS DE VOYAGE
  5. Section 2 : Procédure administrative et contentieuse
  6. Sous-section 1 : Recours contre les refus de visas
IdentifiantLEGIARTI000045998669
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle D312-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 2 juillet 2022)Légifrance →

1. Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article D211-6 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045998669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.