Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article D312-5
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2022.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 1 : Recours contre les refus de visas
Partie réglementaire
Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
Chapitre II : VISAS ET AUTORISATIONS DE VOYAGE
Section 2 : Procédure administrative et contentieuse
Sous-section 1 : Recours contre les refus de visas
IdentifiantLEGIARTI000045998666
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle D312-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 2 juillet 2022)Légifrance →
1. Le président de la commission mentionnée à l'article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire.
2. La commission comprend, en outre :
3. 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ;
4. 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
5. 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ;
6. 4° Un représentant du ministre de l'intérieur.
7. Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions.
8. L'un ou l'autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d'indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président.
Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article D211-7 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.
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