Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article D312-5-1

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2022.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 1 : Recours contre les refus de visas
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
  3. Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
  4. Chapitre II : VISAS ET AUTORISATIONS DE VOYAGE
  5. Section 2 : Procédure administrative et contentieuse
  6. Sous-section 1 : Recours contre les refus de visas
IdentifiantLEGIARTI000045998263
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle D312-5-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 2 juillet 2022)Légifrance →

1. La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur d'accorder le visa de long séjour sollicité.

2. Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés.

Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045998263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.