Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article D312-5-2
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2022.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 1 : Recours contre les refus de visas
Partie réglementaire
Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
Chapitre II : VISAS ET AUTORISATIONS DE VOYAGE
Section 2 : Procédure administrative et contentieuse
Sous-section 1 : Recours contre les refus de visas
IdentifiantLEGIARTI000045998265
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle D312-5-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 2 juillet 2022)Légifrance →
1. Le sous-directeur des visas peut soit rejeter le recours, soit donner instruction à l'autorité diplomatique ou consulaire saisie de la demande initiale de délivrer le visa de court séjour sollicité. Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.
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