Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article D312-5-3
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2022.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 1 : Recours contre les refus de visas
Partie réglementaire
Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
Chapitre II : VISAS ET AUTORISATIONS DE VOYAGE
Section 2 : Procédure administrative et contentieuse
Sous-section 1 : Recours contre les refus de visas
IdentifiantLEGIARTI000045998267
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle D312-5-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 2 juillet 2022)Légifrance →
1. Les autorités diplomatiques ou consulaires, les services du ministère des affaires étrangères et les services du ministère de l'intérieur fournissent à la commission et au sous-directeur des visas les informations utiles à l'examen des recours dont ils sont saisis.
Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.
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