Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article D312-7
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2022.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 2 : Recours contre les refus d'autorisations de voyage
Partie réglementaire
Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
Chapitre II : VISAS ET AUTORISATIONS DE VOYAGE
Section 2 : Procédure administrative et contentieuse
Sous-section 2 : Recours contre les refus d'autorisations de voyage
IdentifiantLEGIARTI000045998663
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle D312-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 2 juillet 2022)Légifrance →
1. Au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, le sous-directeur des visas est chargé d'examiner les recours contre les décisions de refus d'autorisation de voyage prises par l'unité nationale ETIAS.
2. La saisine de cette autorité est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Les recours devant le sous-directeur des visas doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus d'autorisation de voyage.
Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article D211-9 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.
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